M-13.1, r. 1 - Règlement sur le pétrole, le gaz naturel et les réservoirs souterrains

Texte complet
123. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 2, 15, 18, 58, 71, 71.1, 71.2, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 86 et 112 commet une infraction.
D. 1539-88, a. 123; D. 1381-2009, a. 61; D. 1092-2015, a. 4.
123. Quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 2, 15, 18, 58, 62, 74, 75, 81, 82, 84, 85, 86 et 112 commet une infraction.
D. 1539-88, a. 123; D. 1381-2009, a. 61.